Fiche 3 : Temps de travail
SOMMAIRE
Enseignant-e-s du premier degré
1. Instituteurs/institutrices et PE
OBLIGATIONS DE SERVICE D'ENSEIGNEMENT
2. Professeur-e-s de lycée professionnel
3. Professeur-e-s EPS et CE EPS
4. Professeur-e-s documentalistes
6. Psychologues de l'éducation nationale
7. Directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques
:
OBLIGATIONS AUTRES QUE LE SERVICE D'ENSEIGNEMENT
La consultation du dossier administratif
Le temps de travail réel des personnels d’éducation ne se réduit pas à la
présence devant élèves et ne doit pas être sous-évalué. Comme tous les cadres,
les enseignant-e-s sont confronté-e-s à l’identification objective des temps de
recherche, de conceptualisation, de mise en œuvre, de synthèse. Il atteint plus
de 40 h en moyenne par semaine, de l'avis même du ministère !
Le temps de service hebdomadaire des personnels de l’Education nationale est
fixé par décrets (1er et 2nd degrés) ou indiqué dans le statut (PLP).
Enseignant-e-s du premier degré
Décret 2008-775 du 30-7-2008
relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du
premier degré modifié par le
décret n° 2017-444 du 29 mars 2017.
Circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013
et
note de service n° 2014-135 du 10-9-2014
1. Instituteurs/institutrices et PE
24 h de classe/semaine + 108 h annualisées dont 36 h pour des activités
pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, 48 h de travaux
en équipes pédagogiques, 18 h d’actions de formation continue et 6h de
participation aux conseils d'école obligatoires. Depuis la rentrée 2015, le
service d'enseignement des personnels exerçant dans certaines écoles relevant de
l'éducation prioritaire est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.
2. Enseignants spécialisés chargés d'une classe pour l'inclusion scolaire (Clis)
ou d'un
réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)
circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014
24 h (prise en charge enfants) + 3 h (synthèse).
Mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré. Ils
doivent adresser un décompte régulier de ces heures à l'inspecteur de
circonscription.
circulaire n° 2016-148 du 18-10-2016
16 h (prise en charge enfants) + 36 h annualisées.
article 1
du
décret n°89-122 du 24 février 1989
relatif aux directeurs d'école
L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur
d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les
conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.(voir
circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014
relatif au régime des décharges de service)
décret n°2000-815 du 25 août 2000
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat
article 2
de
l’arrêté du 9 mai 2017
24 h par semaine pour la spécialité
« éducation, développement et apprentissages » et 27 h pour la spécialité «
éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle
».
Circulaire n°74-148 du 19 avril 1974
21 h + 2 h (synthèse).
OBLIGATIONS DE SERVICE D'ENSEIGNEMENT
article 2
du
décret n° 2014-940 du 20 août 2014
et
circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015
18 h pour les certifié-e-s.
15 h pour les agrégé-e-s.
article 6
du
décret 50-581 du 25 mai 1950
pour le service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de
sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de
mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes
préparatoires aux grandes écoles.
article 7
du
décret 50-581 du 25 mai 1950
pour le service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie
ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de
première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes
préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole
nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes
Circulaire du 02 janvier 1963
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service :
décharges
statutaires
- dans les classes de
1ères et terminales de la voie générale et technologique :
Pondération à 1,1 pour les dix premières heures maximum, quel que soit le corps
d’appartenance, contractuels y compris, mais sauf P.EPS. (article
6)
- dans
une section de technicien supérieur
ou dans une formation technique supérieure assimilée, pondération
à 1,25 maintenue quel que soit le corps d’appartenance, PLP et contractuels y
compris (article
7).
- pour les
enseignants de physiques et SVT exerçant au moins 8 h
dans un CLG sans personnel de laboratoire 1 h de décharge (article
9)
- dans les
établissements classés en REP+ : pondération de 1,1 pour les heures
d’enseignement effectuées (article
8).
- si
affectation dans 3 EPLE différents ou dans 2 EPLE de communes différentes
: 1 h de décharge quel que soit le corps d’appartenance, contractuels et TZR y
compris. L’heure de décharge n’est accordée que si l’affectation est à l’année.
(article
4)
2. Professeur-e-s de lycée professionnel
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992
modifié par le
décret 2001-527 du 12 juin 2001
18 h depuis le 1er septembre 2000 (article
2
du
décret n° 2014-940 du 20 août 2014).
Obligations de service complémentaires
: articles
31 et 32
du décret
n° 92-1189 du 06 novembre 1992
modifié relatif au statut particulier des professeurs
de lycée professionnel
- si
affectation dans 3 EPLE différents ou dans 2 EPLE de communes différentes
: 1 h de décharge quel que soit le corps d’appartenance, contractuels et TZR y
compris. L’heure de décharge n’est accordée que si l’affectation est à l’année.
(article
4)
3. Professeur-e-s EPS et CE EPS
article 2
du
décret n° 2014-940 du 20 août 2014
et
circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015
17 h +3 h (Association Sportive).
4. Professeur-e-s documentalistes
article 2
du
décret n° 2014-940 du 20 août 2014
et
circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015
36 h (dont 6 h pour tâches de relations avec l’extérieur sans justification de
présence dans l’établissement).
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures
d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour deux heures de
service.
circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015
La durée
hebdomadaire de travail est de 40 heures 40 minutes, dont 35 heures
hebdomadaires, inscrites dans leur emploi du temps et 4 heures par
semaine, laissées sous leur responsabilité, pour l'organisation de leurs
missions ;
6. Psychologues de l'éducation nationale
article 2
de
l’arrêté du 4 septembre 2002
Dans
le respect de la durée annuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail est
fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la
responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
7. Directeur délégué aux
formations professionnelles et technologiques :
article 32
du
décret n° 92-1189
(pour
Les professeurs qui exercent les fonctions de directeur
délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir
sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un
maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures
d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure
d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du
maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
Les dispositions relatives au service des enseignants des CPGE restent définies
par les décrets
50-581,
50-582
modifiés par le
chapitre 3
du
décret n° 2014-940
du 20 août 2014 et
l'article 10
du
décret n° 2014-940
du 20 août 2014..
OBLIGATIONS AUTRES QUE LE SERVICE D'ENSEIGNEMENT
II de article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014
Article
R421-49
du
code de l'éducation :
"Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves
éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation
entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et
la mise en œuvre du projet
d'établissement et la coordination
des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent
le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail
personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur
scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les
équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves
et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les
personnels d'éducation et d'orientation.
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent
les coordinations
nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix
des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef
d'établissement."
Réunions de concertation, de coordination, et réunions pour l'élaboration et la
mise en œuvre du projet d'établissement
se programment avec les équipes pédagogiques. Donc, ce n'est pas au seul chef
d'établissement d'en définir leurs fréquences. Par
contre ces réunions se déroulent sous sa présidence.
Réunions avec les parents : Article
L111-4
du code de l'éducation et
Circulaire 2006-137
Extrait de la circulaire : "Le
conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le
chef d’établissement dans le second degré sont également désormais tenus
d’organiser au
moins deux fois par an et par classe une rencontre entre
les parents et
les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le
second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas
nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec
chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au
moins une fois par an, dans les collèges et lycées, une information
sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de
l’autonomie et de l’âge de l’élève."
Les horaires de ces réunions doivent être compatibles avec les contraintes des
parents d’élèves mais cela ne signifie pas que les réunions
doivent nécessairement se tenir hors du temps scolaire. Il appartient aux
équipes pédagogiques de définir les modalités les plus appropriées à la
situation de l’établissement.
Décret n°93-55
du 15 janvier 1993 instituant une indemnité
de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels
enseignants du second
degré
La part
fixe de l'ISO est allouée aux personnels enseignants. L'attribution de cette
part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit,
en particulier au suivi
individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment
la notation et
l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe (cf. article
2)
La part
modulable est allouée aux personnels enseignants (professeur
principal) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi
des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison
avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les
parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de
ces fonctions.
Une seule
part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul
professeur, désigné
avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la
durée de l'année scolaire (cf. article
3).
L'emploi
du temps
Il
est
établi
par
le/la
chef
d'établissement.
Fin
septembre,
une
fiche
VS
(validation
des
services)
est soumise
à
signature.
Ce
document
doit
faire
apparaître
les
horaires
d'enseignement,
les
groupes d'élèves,
les
heures
supplémentaires, les heures de
pondérations,...
Ne
jamais
le
signer
avant
de
le
contrôler
: vos
rémunérations
supplémentaires
et/ou
vos
éventuelles
décharges
horaires
en
dépendent.
En
cas
de problème,
consulter
la
section
syndicale.
• Instituteurs/institutrices et PE : 18 h présence/élèves + 6 h
présence/établissement.
• Instituteurs/institutrices
et
PE
des SEGPA-EREA : alignement horaire sur les
personnels du collège, intégration des synthèses dans l’horaire hebdomadaire dû
pour les instituteurs/institutrices, PE et PLP.
• Certifié-e-s, PLP, PEPS, PEGC, AE et chargé-e-s d’enseignement :
16 h
• Agrégé-e-s : 14 h
• PEPS et CE.EPS : alignement horaire sur les certifié-e-s avec
maintien du forfait 3 h UNSS inclus.
• Professeur-e-s documentalistes : 24 h + 4 h
• CPE : 35 h hebdomadaires sur 36 semaines + une semaine de
préparation de la rentrée scolaire.
Possibilité de récupération en cas de dépassement exceptionnel.
Renégociation du statut avec recentrage sur la fonction éducative.
• COP et directeur/directrice de CIO : base de 35 h et
réduction de la présence effective par la prise en compte améliorée des
spécificités des missions.
• Chefs d’établissement : repenser le rôle du ou de la chef
d’établissement, récupération des congés perdus, nouvelle répartition des
responsabilités, meilleure prise en compte de la taille des établissements.
• Chefs de Travaux : 30 h
• Assistant-e-s d'éducation et pédagogique, EVS, APS, AESH (voir fiche 4)
Travailler plus pour... gagner moins !
Le fameux "travailler plus pour gagner plus" débouche sur l’attribution massive
d’heures supplémentaires.
Derrière la volonté de faire
des économies sur les emplois d’enseignant-e-s se cache une autre duperie.
Pour la CGT Educ’action, cette disposition n'est pas une mesure salariale : elle
ne répond pas aux attentes collectives d’augmentation du pouvoir d’achat. Elle
ne concerne que celles ou ceux à qui l’employeur propose ou impose des heures
supplémentaires.
À noter que les enseignant-e-s du second degré ne peuvent (pour l’instant) se
voir imposer qu’une seule heure sup.
Les heures sup. dans l’Éducation nationale sont sous payées alors qu’elles
devraient être majorées dès la première heure.
article 2
du
décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
L'heure sup. année (HSA),
attribuée pour une action régulière, est rétribuée 1 358,66 € (la première
heure) puis 1 132,22 € (à partir de la seconde heure supplémentaire); ramenée à
l’heure semaine, elle vaut 31,45 €. Elle est donc très inférieure au paiement
d’une heure normale année, même au 1er échelon !
Au 1e échelon, un-e
certifié-e ou un-e PLP gagne 32,11 €/heure. L’HSA n'est versée que 9 mois (année
scolaire) sur 12
article 5
du
décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
L’heure supplémentaire effective (HSE), attribuée pour une action ponctuelle
(soutien, remplacement...), est majorée de 25 % par rapport aux HSA et payée
39,31 €. C’est à peu près l’équivalent d’une heure normale pour un 5 échelon
Pour le premier degré, l’injustice est encore plus forte.
On peut comprendre qu'un nombre limité d'heures sup. soit nécessaire pour
ajuster les services des enseignant-e-s. Ces heures (HSA ou HSE) doivent être
rémunérées sur la base de l'heure normale correspondant à l'échelon mais majorée
de 25 %.
La CGT Educ’action dénonce cette politique de gestion comptable recourant
massivement aux heures sup. Outre la duperie financière, celle-ci contribue à
réduire les coûts salariaux, diminuer l'emploi public et à alourdir encore la
charge de travail des enseignant-e-s.
Les heures supplémentaires effectuées après le 1er août 2012 sont intégralement
soumises à l'impôt.
Les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er
septembre 2012 sont intégralement soumises aux cotisations sociales
Décret n° 82-624 du 20.07.82 modifié
fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n°
82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
Circulaire n° 2014-116 du 3-9-2014
relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré
parue au
BO n°32 du 4 septembre 2014,
Circulaire n°2015-105 du 30-6-2015
relative au travail à temps partiel des personnels enseignants exerçant dans les
établissements publics du second degré parue au
BO n°27 du 2 juillet 2015.
Le temps partiel est accordé pour une année, renouvelable deux fois, ou en cours
d’année après un congé lié à l’arrivée d’un enfant (naissance ou adoption). La
demande est à faire courant mars pour l’année suivante ou, en cours d’année,
deux mois avant le congé.
Tout refus doit être motivé et présenté aux commissions paritaires.
Cumul d’activités interdit, heures sup. tolérées mais non imposées (article
3
du décret).
- A l’occasion de chaque naissance ou adoption, jusqu’au troisième anniversaire
de l’enfant (durée prise en compte pour la retraite).
- Pour donner des soins à son/sa conjoint-e, à un enfant à charge, à un-e
ascendant-e victime d’un
accident, d’une
maladie
- Aux fonctionnaires handicapé-e-s après avis du ou de la médecin de prévention.
Temps partiel sur autorisation
- Autorisation soumise
à condition
de fonctionnement du service.
- Quotités de travail 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée du service ; la
rémunération est proportionnelle à la quotité (sauf pour 80 % : 87,5 % du
traitement brut).
- Cas particuliers
des instituteurs- trices et
professeur-e-s des écoles :
- 50 % du service : 4 demi-journées + 54 h dont 30 h d'aide personnalisée, payé
à 50 % ;
- 75 % du service : 6 demi-journées + 81 h dont 41 h d'aide personnalisée, payé
à 75 %.
Consulter notre guide
« le temps partiel »
sur le
site national.
La consultation du dossier administratif
article 18
de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
livre III
du
code des relations entre le public et l'administration ;
circulaire FP 1430
relative à l’application aux agents de l’État des dispositions de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d’accès aux documents
administratifs.
Le dossier individuel du ou de la fonctionnaire (le seul officiel) est :
- au rectorat (second degré),
- à l’inspection académique (premier degré
Dans ce dossier, il ne peut être fait état des opinions ou appartenances
politiques, syndicales ou religieuses.
Toute pièce intéressant la situation administra- tive du/de la fonctionnaire s’y
trouve : nominations successives, notations, rapports d’inspection, lettres
personnelles ou lettres de parents d'élèves adressées par voie hiérarchique,
reclassements, validation des services pour la retraite...
Ces pièces doivent être classées par rubrique et numérotées. ex : A1, A2, A3,
B1, B2, B3, C1... (ceci évite la soustraction ou le rajout de documents).
Vous pouvez obtenir toutes photocopies de pièces de votre dossier (moyennant
finance).
Dans le
second degré
(collège, lycée,
LP, EREA), le ou la chef d’établissement a un dossier dit "collégial" (il
n'a aucune valeur légale) dont le contenu devrait être strictement le même que
le dossier officiel. Demandez à le consulter.
En cas de désaccord concernant certaines pièces, vous pouvez en demander le
retrait, mais la jurisprudence conduit souvent à leur maintien (sauf en cas de
diffamation attestée).
Cas où une décision de CAPD, CAPA, CAPN ne vous convient pas :
Ex : un "avis défavorable" en CAP pour un avancement (PE, certifié-e...). Vous
pouvez consulter le procès verbal de la CAP pour la seule partie de la décision
et des débats vous concernant.
La procédure est prévue par le
décret 82-451 du 28.05.82
et sa
circulaire d’application du 18.11.82.
Voir article 29, 3e §.
Tous les documents élaborés par les CAP, et notamment les procès-verbaux de
leurs réunions, doivent être considérés comme des documents nominatifs.
Il est donc recommandé que les procès-verbaux des CAP soient désormais rédigés
de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent-e puissent être
isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressé-e-s et d'insertion
dans le dossier individuel".
Voir également la
section 1 (Etendue du droit à communication)
du
code des relations entre le public et l'administration