Le classement des personnels enseignants et d'éducation, lauréats concours, se réalise au regard des décrets inhérents aux statut particuliers et en fonction des conditions édictées dans le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Deux problématiques importantes se posent pour les lauréats concours externes et internes...

1°) Pour la prise en compte des périodes d'exercice d'enseignement d'agents non-titulaires, l'article 11-5 du décret n°51-1423 mentionne entre autres :

  • 6ème alinéa dudit article :
    • «Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.»
  • 7ème et dernier alinéa du même article:
    • «Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus.»

L'application du 6ème alinéa prive de nombreux agents contractuels de la possibilité d'être reclassés à un échelon correspondant à leur ancienneté d'agent non-titulaire (réduite de moitié). En effet, nombre d'entre eux ont interrompu volontairement ou involontairement leur activité avant de se présenter aux concours. De ce fait, les activités effectuées avant la date de fin d'activité ne sont absolument pas prises en compte. Ces agents subissent donc un grave préjudice financier au regard du classement qui leur est attribué. Beaucoup d'entre eux se retrouvent classés au 3ème échelon alors qu'ils pouvaient espérer un classement direct au 4ème, voire 5ème échelon.

Pour les collègues ayant passé le barrage du 6ème alinéa, l'application du 7ème alinéa place l'immense majorité d'entre eux dans une situation analogue à la précédente. 

En conséquence, la CGT-Éduc'action demande la suppression des 2 alinéas cités en référence.  

2°) Pour les candidats ayant présenté le concours externe sur la base, par exemple,  de l'alinéa 2 du § 1 de l'article 6 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, soit : 

  •  I.-Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
  • ...
  • 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

Il s'avère que conformément au 5ème alinéa de l'article 22 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992, "Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 4 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé"

Or, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 précise que "Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans."

En conséquence, les lauréats à un concours externe d'une discipline d'enseignement général ayant présenté ledit concours sur la base de la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient en justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité,  ne se verront pas appliquer, dans le cadre de leur classement, la prise en compte des 2/3 de  leur ancienneté de cadre, sous prétexte que cette ancienneté ne s'adresse qu'aux  fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques.

Nous dénonçons cette clause et demandons la suppression du groupe de mots « chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques » après le mot « fonctionnaires » dans le 1er alinéa del'article 7 du décret du 5 décembre 1951.

La CGT-Éduc'action demande que le classement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d'intégration.

En conclusion, la CGT-Éduc'action demande, au plus vite, l'ouverture de négociations sur les modalités de classement de l'ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de personnels enseignants et d'éducation.