Article D911-2 du code de l'éducation :
"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation."
Principes généraux
Le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle des services éventuellement accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps,pour déterminer l'échelon de départ.
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On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).
Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, à quelques exceptions près, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. -
Sont reclassés :
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dès la stagiarisation, les professeurs recrutés par concours (agrégés, certifiés, d'EPS, de lycée professionnel, PE, CPE...) ;
- Les dossiers des agrégés sont gérés par le ministère, les autres par les rectorats.
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Reférence : Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française |
Situations prises en compte dans l'avancement :
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le service national : prise en compte de la durée effective (Article L63 du code du service national) ;
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l'Ecole normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET ;
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les services accomplis à l'étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du ministère des Affaires étrangères ;
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le cycle préparatoire externe : un an ;
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l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations (voir statuts particuliers) ;
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les services de surveillant (MI-SE) et d'assistant d'éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques) (cf. exemple) ;
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les services dans l'enseignement privé (articles 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants (cf. tableau n° 1) ;
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une bonification d'ancienneté pour les lauréats du 3e concours : un an pour six ans d'activité professionnelle ; deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans ; trois ans au-delà ;
- la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette pratique pour le concours externe(cf. reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels).
La bonification d'ancienneté d'un an qui permettait à ce que les règles de classement ne pouvaient conduire à un classement inférieur au 3ème échelon de la classe normale pour les corps de certifiés, PLP, PEPS, CPE et PE, a été supprimée suite à la parution du décret n° 2013-768 du 23 août 2013, relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale.
La CGT a dénoncé cette disposition, dans la mesure où certains stagiaires pourront débuter leur carrière avec une rémunération brute mensuelle inférieure à 2000 €, même s'ils peuvent bénéficier maintenant d'une formation en ESPE.
Reclassement des fonctionnaires
Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans le grade d’origine (A) puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B). |
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Calcul de A |
Calcul de B |
Il faut additionner l'ancienneté théorique dans l'échelon du grade d’origine et l'ancienneté dans cet échelon. L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise dans l'avancement d'échelon sur la base du rythme d'avancement à l'ancienneté (cf tableau n° 2). |
Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade d'origine (c) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d) (cf tableau n° 1). |
Ex. : Une institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeur certifiée stagiaire le 01.09.2014. A cette date, elle est au 10e échelon de son grade d'institutrice depuis un an et demi. |
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- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 21 ans 6 mois. A = 21 ans 6 mois + 1 an 6 mois = 23 ans. |
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) B = 23 ans x (100/135) = 17 ans 13 jours. Total : 17 ans 13 jours |
Elle est reclassée au 8e échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 13 jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2014. |
Reclassement des agents non titulaires de l'état
- Reclassement des surveillants Assistants d'éducation (Aed) et (MI-SE)
Ex. : Un Aed avec 5 ans de service est reçu au concours de CPE au 01.09.2014 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423). |
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Calcul de A |
Calcul de B |
- Ancienneté théorique : 5 ans |
- Coefficients caractéristiques ( c/d) : B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours. Total : 3 ans 8 mois 13 jours |
Il est reclassé au 4ème échelon avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours |
- Reclassement des Maîtres-Auxiliaires de l'Education Nationale
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2014 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423). |
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Calcul de A |
Calcul de B |
- Ancienneté théorique (dans l'échelon A = 6 ans 11 mois. |
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) : B = 6 ans 11 mois x (115/ 175) = 4 ans 6 mois. |
Le collègue est donc reclassé au 5ème échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2014 sans reliquat d'ancienneté. |
- Reclassement des contractuels de la Fonction publique dont l'Education Nationale (voir article 11-5 du décret n° 51-1423).
- Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l'ancienneté de service est prise en compte.
- Catégorie A :
(Tous les contractuels enseignants) 0 à 12 ans : prise en compte 1/2
+ de 12 ans : prise en compte 3/4
- Catégorie B :
0 à 7 ans : 0
7 à 16 ans : 6/16ème
+ de 16 ans : 9/16ème
- Catégories C :
0 à 10 ans : 0
+ de 10 ans : 6/16ème
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l'indice de rémunération 420, est admis au concours des PLP et nommé professeur stagiaire le 01.09.2014(voir article 11-5 du décret n° 51-1423). |
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A cette date, il a 15 ans de service à temps complet. |
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La CGT Educ'action demande que le reclassement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps. Actuellement, seuls les PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels sont concernés (cf. § ci-dessous). |
Suite à l'intervention de la CGT en Comité Technique Ministériel (CTM), l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014. Il en ressort :
• D'une part, le nouvel article 11-5 intègre les deux derniers alinéas ainsi rédigés :
"Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
Exemple : Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et dont la dernière rémunération correspondait à l'indice majoré 467 (équivalent du 6ème échelon) n'aurait été classé, avec l'ancienne disposition, qu'au 4ème échelon (indice majoré 445) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 467 jusqu'à temps qu'il atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de rémunération supérieur à 467, soit le 7ème échelon (IM 495).
De ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier d'une rémunération inférieure à celle qu'il détenait quand il était agent non-titulaire.
• D'autre part, le 7 alinéa de l'article 11-5, dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé à compter du 1er septembre 2014.
De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était due.
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1500 €) en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation). Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette "contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction budgétaire.
• En outre, l'article 2 du décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014, ouvre aux ex agents non-titulaires déjà classés, la possibilité de demander un nouveau classement, établi sur la base de ces nouvelles dispositions, à la condition de présenter leur demande dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication (06 septembre 2014) du décret n° 2014-1006 modifiant l'article 11-5 du décret 51-1423 du 5 décembre 1951. La durée des services accomplis dans leur corps depuis leur recrutement ne sera néanmoins pas retenue pour ce second classement qui prendra effet au 1er septembre 2014, s’il se révèle plus favorable que leur classement initial. L’ancienneté des intéressés dans leur corps sera cependant toujours décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été nommés.
La demande du nouveau classement doit donc arriver dans les services le 06 mars 2015 au plus tard. N'hésitez pas à demander un justificatif de dépôt de la demande.
Voir modèle de courrier à envoyer
Un partie des revendications longtemps protées par la CGT enfin satisfaites. Cependant, ces règles de classement nous paraissent toujours trop restrictives.
Reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels
La prise en compte pour l'avancement d'échelon des années d'activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées après l'âge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre selon lequel le candidat a été admis à concourir :
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CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au concours parce qu’il a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont il relevait, et a effectué cinq années d’activité professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années de service public (concours interne) ;
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PLP qui justifie de cinq années de pratique professionnelles ou d'enseignement de cette pratique et qui posséde un BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16.07.71) (concours externe) ;
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PLP d'une spécialité pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années
de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il concourt et d'un diplôme de niveau IV, ou bien de huit ans de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il concoure et d'un diplôme de niveau V (CAP-BEP) (concours externe).
Parfois le candidat a plusieurs diplômes et/ ou peut se présenter au concours à plusieurs titres. L'Administration, elle, n'en retient qu'un : généralement le plus défavorable...
Aussi, avant de s'inscrire à un concours, il est nécessaire d'étudier les articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !
- Pour les PLP issus du concours externe uniquement, cette prise en compte se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus avantageux" selon un texte de la DPE du 1.10.2004. Les années d'activité peuvent alors s'additionner.
Premier groupe : | Professeur agrégé |
175 |
Deuxième groupe | Professeur bi-admissible à l'agrégation |
145 |
Troisième groupe | Professeur certifié, CPE, PE, PLP, MA1 |
135 |
Cinqième groupe | Chargé d'enseignement, Maître du privé |
115 |
Sixième groupe | Adjoint d'enseignement, MA2 |
115 |
Huitième groupe | Professeur d'enseignement général de collège |
105 |
Neuvième groupe | Instituteur, MI-SE, Assistant d'éducation, MA3 |
100 |
Reclassement des militaires lauréats concours de la Fonction publique :
Se reporter à la section1 du chapitre IX du TITRE III du LIVRE 1er de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Commentaires CGT :
La CGT-Éduc’action revendique que le classement prenne en compte à part entière tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d’intégration. En conclusion, la CGT-Éduc’action demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de personnels enseignants et d’éducation.