Le délit d'outrage : 

Art. 433-5 du Code pénal : "Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

Les personnels doivent exiger du chef d'établissement (si nécessaire) qu'il porte plainte au nom de l'établissement. Cela ne relève pas d'une obligation (sauf cas d'intrusion extérieure) mais d'une démarche collective normale.

Consulter un médecin, en cas de dommages physiques, qui établit un constat en appui de la plainte.

En matière de protection :

  •  Droit des fonctionnaires à une protection à l'occasion de leurs fonctions (art. 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983) « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. 

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires."

Commentaire syndical

Cette protection représente une contrepartie des obligations professionnelles assumées par le fonctionnaire et l'agent public non titulaire et constitue pour l'administration un devoir et pour les personnels un droit si les actes les mettant en cause ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service.

Ce lien de causalité est le facteur de mise en jeu de l'obligation due par la collectivité publique de tutelle et, partant, de sa responsabilité.

Deux situations sont en particulier visées par la loi :

  • Celle de l'agent assigné devant une juridiction de l'ordre judiciaire (pénale ou civile) pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels un ou des tiers demandent réparation.
  • Celle dans laquelle l'agent est victime de menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages.

1) Agent assigné devant une juridiction pénale ou civile pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels un ou des tiers demandent réparation. - lien circulaire FP/3 n°1665 du 16.07.87

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service  et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

En tout état de cause, il apparaît indispensable que le fonctionnaire informe l'administration dont il relève de toute citation ou assignation qui lui serait délivrée pour des faits survenus au cours ou à l'occasion du service.

2) Agent victime de menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages.

  - liens : Loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; Circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008 ; Circulaire MEN n° 97-136 du du 30 mai 1997 ; Circulaire FP/3 n° 1665 du 16 juillet 1987 ; Note de service MEN nº 83 - 346 du 19 septembre 1983 ; voir également notre article sur la violence scolaire

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou  outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Seuls les dommages qui constituent les conséquences d'attaques dont a pu être victime l'agent, du fait des fonctions qu'il exerce, sont réparables au titre de la protection statutaire. Cette relation de « conséquences » peut être facilement reconnue lorsque sont en cause les suites d'agressions contre les personnes ou les dégradations de biens commises, pendant la durée du service, dans l'enceinte de l'établissement ou à ses abords immédiats (par exemple, sur les lieux où sont habituellement stationnés les véhicules du personnel).

S'agissant de faits similaires commis contre l'agent en dehors du temps et lieu du service, le lien avec les fonctions peut également être établi en raison de la personnalité de l'agresseur (élèves, anciens élèves ou leurs proches).

Dans le cas particulier des vols, il faut que l'acte ait eu pour mobile, non un simple désir d'appropriation du bien, mais l'intention de nuire à la victime en raison de sa qualité professionnelle.

  • Modalités pratiques de la protection des agents.

Les dommages de nature corporelle relèvent de la législation sur les accidents de service ou de travail. La pension ou l'allocation temporaire d'invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et les préjudices personnels (pretium doloris, trouble dans les conditions d'existence, douleur morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).

Ce sont donc les dommages causés aux biens qui sont principalement concernés par le droit statutaire à réparations. L'administration prend en charge l'intégralité du préjudice. L'indemnité correspond au coût de la réparation ou de la remise en état du bien, dans la limite de sa valeur vénale. L'indemnisation peut-être immédiate, dès lors que les pièces justificatives ont été produites, sans qu'il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l'attaque ou de l'attentat ont été identifiés ou non.

Dans le cadre particulier des dommages causés à leurs véhicules du fait d'actes de violence liés à l'exercice de leurs fonctions, l'administration a mis en place une procédure simplifiée d'indemnisation garantissant aux agents de l'État affectés dans les établissements d'enseignement public, lycées, collèges et écoles, un règlement global et rapide de ces sinistres. Seuls sont concernés les agents sociétaires ou adhérents d'un organisme d'assurance ayant passé convention avec l'État. La mise en œuvre de cette procédure d'indemnisation est subordonnée à l'intervention d'une décision du recteur d'académie attestant du droit de l'agent à bénéficier de la protection juridique (note de service n° 97-137 du 30 mai 1997 RLR 610-7 e) ; B.O. n° 24 du 12 juin 1997).

L'administration ne se borne pas à réparer les dommages. Elle offre également à l'agent agressé toute mesure utile de protection. À ce titre, elle prend en charge les frais d'instance, en particulier les honoraires d'avocat, entraînés par les procédures civile ou pénale que l'agent à engagées contre ses agresseurs. L'administration a en outre la faculté d'engager, pour sa part, des poursuites pénales et, le cas échéant, disciplinaires contre l'agresseur.

  • Les démarches à effectuer.

L'agent victime d'une agression doit en faire la déclaration à son chef d'établissement dans les meilleurs délais. Si le lien entre l'agression et la qualité d'agent public ne ressort pas clairement de la relation des faits, il convient de joindre à la déclaration toutes les pièces susceptibles d'en établir l'existence (procès-verbaux de police ou de gendarmerie, témoignages, etc.). Le chef établissement transmet ce dossier, accompagné de son propre rapport circonstancié, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date des faits, au recteur d'académie. C'est ce dernier qui a compétence pour accorder la protection statutaire et déterminer la forme qu'elle doit revêtir.

Pour autant, les dispositions statutaires ne subordonnent pas la protection que la collectivité publique doit assurer à ses agents au dépôt d'une plainte par ces derniers même si, en la circonstance, l'abstention d'un agent de l'État pourrait apparaître comme un manque d'intérêt à la répression d'agissements portant atteinte à la dignité de ses fonctions. (Note de service MEN nº 83 - 346 du 19 septembre 1983)