Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et aux conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Conditions d'éligibilité aux recrutements réservés
Actes juridiques à prendre pour l’organisation des recrutements réservés
Mode d'accès au corps ou grade pour les personnels de l'Éducation nationale
Critères prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour l’éligibilité aux dispositifs de titularisation et de cédéisation
NB : ce tableau se substitue, pour la fonction publique de l’Etat, au tableau annexé à la circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.
|
Titularisation |
Cédéisation en application de l’article 8 |
Fondement juridique du contrat |
Etre recruté sur le fondement : - du dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars 2012 ; - du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; OU - Remplir les conditions pour bénéficier de la transformation de son CDD en CDI en application de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 OU - Occuper un emploi d’un établissement ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur ces listes est supprimée avant le 13 mars 2016 ; OU - Occuper à la date du 31 mars 2011 un emploi de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ou un emploi de l’Office national des forêts. |
Etre recruté sur le fondement : - du dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars 2012
|
Date d’appréciation de la condition d’exercice des fonctions ou du bénéfice d’un congé (maladie, maternité, convenances personnelles, etc.) |
- Etre en fonction le 31 mars 2011 - par dérogation les agents employés entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et dont le contrat prend fin pendant cette période sont également concernés s’ils remplissent les autres conditions |
- Etre en fonction à la date du 13 mars 2012 (date de publication de la loi) |
Nature de l’emploi |
- Emploi permanent à temps complet - Emploi permanent à temps incomplet sous réserve que la durée de service fixée par le contrat soit au moins égale à 70% d’un temps complet
|
- Emploi permanent à temps complet ou à temps incomplet - Emploi temporaire (occasionnel ou saisonnier) |
Durée du contrat
|
- CDI obtenu avant la publication de la loi - CDD transformé à la date de publication de la loi en CDI - CDD remplissant les conditions d’ancienneté exigée |
- CDD remplissant les conditions d’ancienneté |
Ancienneté de service exigée pour les CDD |
- pour les agents en CDI avant la publication de la loi et pour les agents remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de CDI-sation à la date de publication de la loi : aucune autre ancienneté de service requise que celle nécessaire au passage en CDI ;
- pour les agents en CDD recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier et de l’article 34 de la loi n° 2001-321 du 12 avril 2000 (ne bénéficiant pas du dispositif de CDI-sation) : 1. ancienneté minimum de 4 ans de services publics effectifs en équivalent temps plein auprès du département ministériel, de l’autorité administrative ou de l’EP de l’Etat qui emploie les agents au 31 mars 2011 (ou les a employé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 pour ceux dont le contrat a cessé durant cette période) 2. dont au moins deux ans (en ETP) des quatre années, doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011
- pour les agents recrutés sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou du second alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars 2012 : ancienneté minimum de 4 ans de services publics effectifs en équivalent temps plein auprès du département ministériel, de l’autorité administrative ou de l’EP de l’Etat qui emploie les agents au 31 mars 2011 |
- ancienneté minimum de 6 ans de services publics effectifs auprès du département ministériel, de l’autorité administrative ou de l’EP de l’Etat, où ils exercent leurs fonctions à la date de publication de la loi - par dérogation pour les agents âgés d’au moins 55 ans à la date de publication de la loi, cette ancienneté est réduite au minimum de 3 ans de services publics effectifs
|
Période au cours de laquelle l’ancienneté doit avoir été acquise |
- pour les agents en CDD recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier et de l’article 34 de la loi n° 2001-321 du 12 avril 2000
Les 4 années doivent avoir été accomplies : - soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 (soit au plus tôt le 31 mars 2005)
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé ;
Les 2 années qui doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011 doivent l’avoir été au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011(soit au plus tôt le 31 mars 2007).
- pour les agents recrutés sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou du second alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars 2012 : les 4 années doivent être acquise au cours des 5 années précédant le 31 mars 2011 (impossibilité de parfaire l’ancienneté après le 31 mars 2011)
|
Les 6 années doivent avoir été accomplies au cours des 8 années précédant la date de publication de la loi ;
Pour les agents âgés de plus de 55 ans, les 3 années doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant la publication de la loi |
Mode de décompte de l’ancienneté en fonction de la nature des services publics |
- seuls les services publics accomplis dans un emploi permanent d’une des administrations de l’Etat soumis au principe de l’article 3 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont pris en compte. : Sont notamment exclus : - les services accomplis dans un emploi relevant de l’article 3-1° à 3-6° et de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - les services accomplis dans des emplois soustraits par une disposition législative au principe de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - les services accomplis dans des emplois de collaborateurs de cabinet ; - les services accomplis dans des emplois de militaires sous contrat.
|
- seuls les services publics accomplis dans un emploi permanent d’une des administrations de l’Etat soumis au principe de l’article 3 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont pris en compte. Sont notamment exclus : - les services accomplis dans un emploi relevant de l’article 3-1° à 3-6° et de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - les services accomplis dans des emplois soustraits par une disposition législative au principe de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - les services accomplis dans des emplois de collaborateurs de cabinet ; - les services accomplis dans des emplois de militaires sous contrat.
|
Mode de décompte de l’ancienneté en fonction de la quotité de temps de travail |
- Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi temps sont assimilés à des services à temps complet => l’ancienneté exigée est de 4 ans - Les services accomplis à temps incomplet correspondant à une durée inférieure au mi temps sont assimilés aux trois quarts du temps plein. Exemple : un agent sera éligible s’il a travaillé pendant 5 ans et 4 mois à 50 % Par dérogation, pour les agents handicapés, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50% sont assimilés à des services à temps complet. |
- La durée des services s’apprécie de date à date et non en équivalent temps plein ;
|
Mode de décompte de l’ancienneté en fonction de l’effectivité des services
|
La condition d’effectivité des services conduit à exclure de la période d’appréciation des services les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (exemple congé parental et congé pour convenances personnelles) |
La condition d’effectivité des services conduit à exclure de la période d’appréciation des services les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (exemple congé parental et congé pour convenances personnelles) |
Mode de décompte de l’ancienneté dans le cas d’un changement d’employeur
|
-Les 4 années d’ancienneté doivent avoir été accomplies auprès du même employeur défini dans les conditions rappelées ci-dessus.
-Toutefois, en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux administrations, l’ancienneté acquise auprès des employeurs successifs est prise en compte.
-Le bénéfice de l’ancienneté est également conservé aux agents qui bien que rémunérés successivement par des employeurs distincts continuent de pourvoir le même poste de travail.
|
-Les 6 années d’ancienneté doivent avoir été accomplies auprès du même employeur défini dans les conditions rappelées ci-dessus.
-Toutefois, en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux administrations, l’ancienneté acquise auprès des employeurs successifs est prise en compte.
-Le bénéfice de l’ancienneté est également conservé aux agents qui bien que rémunérés successivement par des employeurs distincts continuent de pourvoir le même poste de travail.
|
Procédure d'organisation des recrutements réservés dans la fonction publique de l'Etat |
Fondement juridique |
Acte juridique à prendre |
Ministère ou autorité PILOTE |
|
Article 7 de la loi du 12 mars 2012 |
Décret en Conseil d'Etat sur le rapport de chaque ministère |
Chaque ministre |
Fixation des règles générales d'organisation des examens professionnalisés et concours réservés |
Article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 |
|
|
(nature des épreuves, éventuelles spécialités) |
|
|
|
* pour les corps à statut commun |
|
Arrêté conjoint ministre chargé de la fonction publique et ministères
|
Ministre chargé de la fonction publique |
* pour les autres corps |
|
Arrêté conjoint ministre chargé de la fonction publique et ministère(s) concerné(s) |
Chaque ministre |
Fixation du nombre de postes offerts |
Article 7 de la loi du 12 mars 2012 |
Arrêté |
Chaque ministre après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique |
Ouverture du concours |
Article 6 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 et article 2 du décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 |
Arrêté |
Chaque ministre après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique |
Nomination des membres des jurys |
Article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 |
Arrêté |
Chaque ministre |
Note CGT :
Pour l'Éducation nationale, deux projets de décret relatifs, d'une part, à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès aux corps de personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et, d'autre part, à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires administratifs, sociaux et de santé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, vont paraître très prochainement.
Les annexes de ces décrets prévoient :
Personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
Liste des corps et grades relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ouverts aux recrutements réservés |
Mode d'accès au corps ou grade |
Agents pouvant accéder à ces corps ou grades |
Professeurs des écoles
Professeurs d'éducation physique et sportive Professeurs de lycée professionnel Conseillers principaux d'éducation Conseillers d'orientation- psychologues |
Examen professionnalisé réservé
Examen professionnalisé réservé
|
Agents contractuels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et Agents contractuels recrutés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et Agents non titulaires relevant d'un groupement d'établissements, créé en application de l'article L.423-1 du code de l'éducation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 susvisée, ou qui serait constitué, à la date de clôture des inscriptions, sous forme de groupement d'intérêt public en application des dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 précitée |
Commentaire CGT :
Après consultations des organisations syndicales, le Ministère a modulé son choix. Ce sera le concours réservé pour les agents non-titulaires souhaitant accéder aux corps des Certifiés, CPE et CO-PSY et l'examen professionnel pour ceux souhaitant intégrer les corps des PLP et PE.
Même si nous pouvons considérer qu'une petite partie de nos revendications est satisfaite dans ce domaine, dans le cadre de la loi n°2012- 347, la CGT-Éduc'action revendique toujours le passage d'un examen professionnel pour tous les ayants droit, sans conditions de titre ou diplôme, avec transformation automatique des emplois de non-titulaires en postes budgétaires de titulaires.
Liste des corps et grades de catégorie C relevant du ministère de l'éducation nationale ouverts aux recrutements réservés |
Mode d'accès au corps |
Agents pouvant accéder à ces corps |
Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 2ème classe ; |
Recrutement réservé sans concours |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de la recherche hors EPST (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels de PAERES |
Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de lère classe ; |
Examen professionnalisé réservé |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de la recherche hors EPST (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels de I'AERES |
Liste des corps et grades de catégorie B relevant du ministère de l'éducation nationale ouverts aux recrutements réservés |
Mode d'accès au corps |
Agents pouvant accéder à ces corps |
Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale |
Examen professionnalisé réservé |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale
Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère de l'enseignement supérieur (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de la recherche hors EPST (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels de l'AERES |
Assistants de service social |
Examen professionnalisé réservé |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère chargé de l'enseignement supérieur (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels de l'AERES |
Liste des corps et grades de catégorie A relevant du ministère de l'éducation nationale ouverts aux recrutements réservés |
Mode d'accès au corps |
Agents pouvant accéder à ces corps (le périmètre d'ouverture du corps peut être différent selon les corps d'intégration) |
Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur |
Concours réservé |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de la recherche hors EPST (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels de I'AERES |
Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur |
Concours réservé |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère chargé de l'enseignement supérieur (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) |
Médecin de l'éducation nationale de 2ème classe |
Concours réservé |
Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels d'un EP relevant du ministère chargé de l'éducation nationale Agents contractuels du ministère chargé de l'enseignement supérieur (dont la gestion des titulaires relève du ministère chargé de l'éducation nationale) |
Commentaire CGT :
Pour mémoire, dans le cadre de la loi n°2012- 347 et au regard de ce projet de décret concernant plus particulièrement les personnels non-titulaires remplissant des fonctions de catégorie A, la CGT-Éduc'action revendique un mode d'accès à la titularisation par le biais d'un examen professionnel pour tous les ayants droit, sans conditions de titre ou diplôme, avec transformation automatique des emplois de non-titulaires en postes budgétaires de titulaires.