Délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents. 

La responsabilité de l’Etat peut être engagée lorsque l’administration maintient le versement d’indus de rémunération et tarde à réclamer les sommes trop perçues.

Le principe de bonne administration impose donc un respect rigoureux des procédures et des délais. 

L’article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Elle a donc pour effet d’éteindre la dette du débiteur, le créancier ne pouvant plus lui en réclamer le versement. 
La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (article 94.I), en créant un article 37-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est venue définir un nouveau délai de prescription extinctive en ce qui concerne les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents.
Cet article dispose, en effet, que ces créances « peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »
Répondant aux observations du médiateur de la République, devenu Défenseur des droits, de la médiatrice du ministère de l’éducation nationale et du médiateur des ministères économique et financier soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique relatif à la répétition des sommes indument versées, ces nouvelles dispositions bornent l’action en répétition de la créance. Il en ressort une plus grande lisibilité dans les relations entre les employeurs publics et leur personnel.
En outre, ce délai de prescription de deux ans limitera les situations de « trop versés »... 

Loi du 28 décembre 2011 a réduit à deux ans, à compter du 30 décembre 2011, le délai de prescription des créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents.

Un nouveau délai de deux ans, mais attention, la loi du 28 décembre 2011 ne concerne que le délai de prescription de l’assiette, pas les délais de prescription de l’action en recouvrement.

Le nouvel article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée clarifie les règles de répétition de l’indu en ce qui concerne les créances résultant de paiements effectués à tort par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents.

Ainsi, les nouveaux principes applicables sont les suivants :

- les créances de l’Etat sur les agents publics sont répétées dans un délai de deux ans, que les paiements indus résultent d’une erreur de liquidation ou d’une décision créatrice de droits ;

- ce délai part à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné ;

- les indus de rémunération se caractérisant, le plus souvent, par le fait qu’ils se répètent pendant plusieurs mois, chaque paiement erroné constitue un nouveau point de départ de la prescription d’assiette (délai glissant).

En outre, à ces principes généraux s’ajoutent quelques exceptions prévues aux 2ème et 3ème alinéas du nouvel article 37-1...

Lire la circulaire, du 11 avril 2013, relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents

La circulaire au format 

 Voir également sur service-public.fr, l’article intitulé “Fonction publique : remboursement d'un trop perçu