Les Comités Techniques

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Sommaire :

I) Préambule

II) Principes généraux

III) Attribution des CT

IV) Composition des CT

V) Fonctionnement des CT

VI) Election aux CT

VII) Circulaire Fonction Publique d'application: Dispositions relatives à l'organisation et à la composition des comités techniques

VIII) Circulaire d’application du 31 décembre 2012 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État : Dispositions relatives aux attributions et au fonctionnement des comités techniques

VIX) Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’Etat

I) Préambule

Les accords de Bercy du 2 juin 2008 relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ont eu pour conséquence de transposer dans la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social, diverses dispositions relatives à la fonction publique.

S'agissant des comités techniques, cette loi pose le principe de l'élection des représentants du personnel par l'ensemble de la communauté de travail pour laquelle ces comités sont créés, quelles que soient les catégories de personnel constituant cette communauté.

Cette loi a modifié l'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, fixe, en application des deux articles de loi ainsi modifiés, les règles d'organisation, de composition, d'attributions et de fonctionnement des comités techniques.

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II) Principes généraux

La loi consacre tout d'abord le principe de l'élection des représentants des personnels au sein des comités techniques de l'État. Les représentants des personnels au sein des comités techniques ministériels et de proximité, sauf en cas d'insuffisance des effectifs, sont désormais élus au scrutin de liste par l'ensemble des personnels qui relèvent de leur périmètre. Pour les autres catégories d'instances, d'autres modes de constitution peuvent être utilisés, par exception, pour tenir compte de besoins particuliers.

Les comités techniques peuvent être créés à tous les niveaux d'administration, dés lors qu'un sujet d'intérêt collectif le requiert. Quatre catégories de comités techniques sont prévues : les comités techniques ministériels, les comités techniques de proximité, les comités techniques uniques ou communs et les comités techniques spéciaux.

Afin de favoriser la représentation la plus légitime et la plus efficace possible de l'administration, le paritarisme numérique au sein de ces instances est supprimé. La représentation de l'administration sera adaptée en fonction de l'ordre du jour : siègeront les interlocuteurs les plus concernés par les sujets discutés au sein de ces instances. Seuls les représentants des personnels prendront désormais part au vote. Ce mode de composition est déjà appliqué dans la fonction publique hospitalière où depuis 1991 les comités techniques d'établissement ne sont plus paritaires. Les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent réintroduire une composition paritaire de leurs instances ainsi que le vote des représentants de la collectivité.

Enfin, la loi élargit les attributions des comités techniques pour tenir compte des nouveaux enjeux de la gestion publique. Au-delà des problèmes d'organisation et de fonctionnement des services, ces instances doivent être obligatoirement consultées sur les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences des agents, sur les questions statutaires, les grandes orientations en matière de politique indemnitaire, la formation et le développement des compétences, l'insertion professionnelle, l'égalité professionnelle et la lutte contre toutes les discriminations. Les comités techniques doivent être également informés des principales décisions à caractère budgétaire ayant des incidences sur la gestion des emplois et débattre du bilan social.

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III) Attribution des CT (Titre III du décret n° 2011-184)

L'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 9, mentionne :

II. - Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat (voir article 34 du décret n° 2011-184 ci-dessous). Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

 

L'article 34 du décret n° 2011-184 mentionne :

« Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :

1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;

2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;

5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

7° A l'insertion professionnelle ;

8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux

Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.

Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé.

Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques. »

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IV) Composition des CT (Titre II du décret n° 2011-184)

Article 10 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat stipule :

« Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.

Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 28, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction des effectifs, par l'arrêté ou la décision portant création du comité au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté ou cette décision indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. »

 

Dans l'Éducation Nationale, ce sont les arrêtés du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale,  et, du 1er juillet 2011 portant création du comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui définissent la composition des différents CT.

Il en ressort les compositions suivantes :

Article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors : Les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

 

Comités Techniques

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

Nombre total de candidats sur la liste

Références textes

Comité Technique Ministériel

C.T.M.

15

15

30

ou au minimum

20

Comités techniques de proximité

Comité technique d'administration centrale

C.T.A.C

10

10

20

ou au minimum

14

Comté technique académique

C.T.A.

10

10

20

ou au minimum

14

Comités techniques d'établissement

C.T.E.

CTE du Centre National de Documentation Pédagogique

(CNDP)

6

6

12

ou au minimum

8

CTE de chaque Centre Régional de Documentation Pédagogique

(CRDP)

4

4

8

ou au minimum

6

CTE du Centre National d'Enseignement à Distance

(CNED)

6

6

12

ou au minimum

8

CTE de l'Office National d'Information Sur les Enseignements et les Professions

(ONISEP)

6

6

12

ou au minimum

8

CTE du Centre International d'Etudes Pédagogiques

(CIEP)

4

4

8

ou au minimum

6

Comités techniques spéciaux

Comté technique spécial départemental

C.T.S.D.

10

10

Désignés en fonction des résultats au CTA

Comités techniques spéciaux dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

CTS de Mayotte

5

5

10

ou au minimum

8

 

 

 

 

 

CTS de Wallis et Futuna

5

5

10

ou au minimum

8

CTS de la Nouvelle-Calédonie

5

5

10

ou au minimum

8

CTS de la Polynésie française

2

2

4

CTS de Saint-Pierre-et-Miquelon

2

2

4

Article 11du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, mentionne :

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité technique à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

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V) Fonctionnement des CT (Titre IV du décret décret n° 2011-184) et Circulaire du 5 janvier 2012 relative au Règlement intérieur type des comités techniques Image

L'article 46 du décret n° 2011-184 mentionne :

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret.

Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

L'article 47 du décret n° 2011-184  précise :

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

L'article 48 du décret n° 2011-184  précise :

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.

Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

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VI) Élections aux CT (voir chapitre II du décret n° 2011-184)

 

Electeurs :

Article 18 du décret n° 2011-184

I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué.

Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois (1 mois pour les élections 2011 - voir article 54 -), d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité technique de proximité et au comité technique ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.

Les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique de proximité de l'établissement assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

III. - Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion.

IV. - Lorsqu'un comité technique ministériel reçoit compétence, conformément au 1° de l'article 35 pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l'Etat relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

 

Candidats

Article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires stipule :  

I - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

II. - Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

NOTA : Conformément à l'article 47 II de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.

 

Article 20 du décret n° 2011-184

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

 

Article 21 du décret n° 2011-184

I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi précitée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée de l'irrecevabilité de la candidature.

II. - En cas d'élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

III. - Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II du présent article. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

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VII) Circulaire FP d'application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Dispositions relatives à l'organisation et à la composition des comités techniques

SOMMAIRE

 

1-. ORGANISATION DES COMITES TECHNIQUES ET DETERMINATION DE LEUR MODE DE COMPOSITION

1.1 Les différents niveaux de création de comités techniques.

1.2 Le caractère obligatoire ou facultatif d’un comité technique est un élément déterminant de son mode de composition.

1.3 Les actes de création des comités techniques.

2- . REGLES DE COMPOSITION DES COMITES TECHNIQUES.

2.1 Dispositions générales.

2.1.1 Composition en nombre.

2.1.2 Durée du mandat et date d’élection.

2.1.3 Remplacement en cours de mandat

2.2 Les règles électorales.

2.2.1 Conditions requises pour être électeur et listes électorales.

2.2.2 Conditions d’éligibilité.

2.2.3 Les candidatures.

2.2.4 Déroulement du scrutin.

2.3 Composition de comités à partir de suffrages obtenus pour la composition de comités techniques d’autres niveaux.

2.4 Composition de comités par voie de tirage au sort.

2.5 Désignation des représentants du personnel.

3- . DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES DU DECRET.

   Annexes 

Niveaux de création des comités techniques et modes de composition.

Arrêté type de création des comités techniques.

Critères de composition du corps électoral d’un comité technique.

Comment calculer un délai exprimé en jours.

Les listes communes.

Le vote par correspondance

 

.

VIII) Circulaire d’application du 31 décembre 2012 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État. Dispositions relatives aux attributions et au fonctionnement des comités techniques

Sommaire

1. ATTRIBUTIONS DES COMITES TECHNIQUES______________________________ 3

1.1 Le champ de compétence des comités techniques _________________________________ 3

1.1 Le champ de compétence des comités techniques _________________________________ 3

1.2 Répartition des compétences entre les différents niveaux de comités techniques (articles 35 et 36) _________________________________________________________________________ 9

1.2.1 Répartition des compétences en fonction de l'organisation des comités techniques retenue. ______ 9

1.2.1 Répartition des compétences en fonction de l'organisation des comités techniques retenue. ______ 9

1.2.2 Répartition des compétences en fonction de la nature des questions examinées_______________ 10

2. FONCTIONNEMENT DES COMITES TECHNIQUES ________________________ 11

2.1 Eléments permanents nécessaires au fonctionnement des comités techniques _________ 12

2.1 Eléments permanents nécessaires au fonctionnement des comités techniques _________ 12

2.1.1 Présidence_____________________________________________________________________ 12

2.1.1 Présidence_____________________________________________________________________ 12

2.1.2 Secrétariat_____________________________________________________________________ 12

2.1.3 Règlement intérieur _____________________________________________________________ 13

2.1.4 Nombre de réunions _____________________________________________________________ 13

2.1.5 Facilités accordées aux membres des comités techniques ________________________________ 13

2.2 Dispositions directement liées à la tenue d'une réunion ___________________________ 15

2.2.1 Avant la tenue de la réunion _______________________________________________________ 15

2.2.1 Avant la tenue de la réunion _______________________________________________________ 15

2.2.2 Durant le déroulement de la séance _________________________________________________ 16

2.2.3 Après la tenue de la réunion _______________________________________________________ 19

2.3 Dispositions relatives aux réunions conjointes de comités techniques ________________ 20

2.3.1 Cas dans lesquels des comités techniques peuvent être réunis conjointement. ________________ 20

2.3.1 Cas dans lesquels des comités techniques peuvent être réunis conjointement. ________________ 20

2.3.2 Conditions de quorum (article 46, 3ème alinéa)________________________________________ 20

2.3.3 Conditions de vote (article 47, 4ème alinéa) __________________________________________ 21

ANNEXE : Règlement intérieur type des comités techniques _______________________ 22

 

VIX) Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’Etat

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