• DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE : 

L'article 9 de la section IV du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipule :  

"Art. 9. - Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service."
 
La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 2.4 : 

"2.4 Distribution de documents d'origine syndicale

(Art. 9 du décret n° 82-447 modifié)

Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs, à la triple condition que cette distribution ne concerne que les agents du service, qu'elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public (ou dans ce cas en dehors des heures d’ouverture au public) et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une facilité au titre du crédit de temps syndical en application de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié."