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- CREDIT DE TEMPS SYNDICAL (DÉCHARGE D'ACTIVITÉ DE SERVICE - CRÉDITS D'HEURES)
C'est la section II du chapitre II du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui se consacre à ce sujet. Depuis la parution du décret n°2012-224 du 16 février 2012 , l'article 16 a été profondément modifié et l'article 17 a été abrogé.
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L'article 23 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mentionne maintenant, suite à la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (art. 58) : ...
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Source : LIJ n°168 - octobre 2012 -
C.E., Section, 27 juillet 2012, M. X c/ Ministre des affaires étrangères et européennes, n° 344801, au Recueil Lebon
Le Conseil d’État a jugé « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions [des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État] que le fonctionnaire de l’État qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service ; que, sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge partielle de service a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées, appliqué sur la base d’un temps plein »...
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