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Sommaire :
- Décision du 26-4-2016 relative aux conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication- (J.O. du 24-5-2016) - Abroge la circulaire n° 2012-080 du 20-4-2012 du MEN
- Circulaire du MEN n° 2016-074 du 13-5-2016 relative à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication
- Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat
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- LES REUNIONS SYNDICALES et L'HEURE D'INFORMATION SYNDICALE
LES REUNIONS SYNDICALES et L'HEURE MENSUELLE D'INFORMATION SYNDICALE
Les articles 4, 5, 6 et 7 de la section II du chapitre 1er du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipulent :
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L'heure mensuelle d'information syndicale est un droit inscrit dans l'article 5 du de la section II du chapitre 1er du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Il stipule :
Lire la suite : Heure d’Information syndicale dans les EPLE (Collèges, lycées) et Écoles de l’EN
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- AFFICHAGE DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE :
L'article 8 de la section III du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipule :
"Art. 8. - L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès.
Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. "
La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 2.3 les éléments suivants :
"2.3 Affichage des documents d'origine syndicale
(Art. 8 du décret n° 82-447 modifié)
Des panneaux réservés à l'affichage syndical doivent être installés dans chaque bâtiment administratif, le cas échéant par service si des services différents sont groupés dans un même immeuble. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux (salles, couloirs, escaliers...) facilement accessibles au personnel, à l'exception des locaux qui sont spécialement affectés à l'accueil du public. Ils doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.
La notion de « documents d'origine syndicale » qui figure à l’article 8 du décret, contrairement à celle, plus rigoureuse, « d’information de nature syndicale », autorise l’affichage de tout document dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale. Le chef de service, s'il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n'est pas autorisé à s'opposer à son affichage, sauf si ce document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques."
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- DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE :
L'article 9 de la section IV du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipule :
"2.4 Distribution de documents d'origine syndicale
(Art. 9 du décret n° 82-447 modifié)
Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs, à la triple condition que cette distribution ne concerne que les agents du service, qu'elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public (ou dans ce cas en dehors des heures d’ouverture au public) et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une facilité au titre du crédit de temps syndical en application de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié."