La rémunération des agents non-titulaires dans la Fonction Publique est déterminée dans les faits par chaque administration et, en l'occurrence, pour les enseignants contractuels de la formation initiale sous statut scolaire, par chaque rectorat.
Il n'existe pas de texte de portée générale relatif à la rémunération des agents non titulaires de l'Etat. Cette dernière est fixée en tenant compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, conformément à l'article 1-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat...
Pour les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire, c'est au décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, qu'il faut se référer ainsi qu'au paragraphe "2.7. Rémunération" de la circulaire 2017-038 du 20-3-2017 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
En effet, l'article 8 dudit décret prévoit un traitement minimum et un traitement maximum pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7.
L'arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, définit les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum, comme suit :
INDICE BRUT MINIMUM |
INDICE BRUT MAXIMUM |
|
Deuxième catégorie |
340 (IM(*) 321) |
751 (IM 620) |
Première catégorie |
408 (IM 367) |
1 015 (IM 821) |
(*) : IM = Indice majoré indiqué sur votre bulletin de paye
Lors de son premier engagement, l'agent contractuel est rémunéré conformément à l'indice minimum référencé ci-dessus.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.
L'autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique.
La rémunération des agents contractuels régis par le décret 2016-1171 fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 ou de l'évolution des fonctions dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. La réévaluation peut également tenir compte de l'évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l'académie d'exercice après consultation du comité technique académique.
Voir annexe 4 "Indices de référence permettant de déterminer la rémunération " jointe à la circulaire 2017-038 du 20-3-2017 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Les agents contractuels régis par le décret 2016-1171 perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires (article 11).
Voir annexe 5 "Primes et indemnités des personnels titulaires applicables aux agents contractuels" jointe à la circulaire 2017-038 du 20-3-2017 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Les taux des heures supplémentaires des professeurs contractuels définies à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 sont fixés comme suit (arrêté du 29 août 2016 fixant les taux des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les professeurs contractuels des établissements d'enseignement du second degré) :
CATÉGORIES | OBLIGATIONS horaires de service en heures |
HEURE SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE Taux normal |
HEURE SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE Taux majoré de 20 % |
Professeurs contractuels de première catégorie | 18 | 1 093,21 € | 1 311,85 € |
20 | 983,89 € | 1 180,67 € | |
Professeurs contractuels de deuxième catégorie |
18 | 1 011,52 € | 1 213,82 € |
20 | 910,37 € | 1 092,44 € |
Voir "Primes et indemnités liées au métier" dans l'article intitulé "Indemnités, NBI, HS, Indemnité de départ volontaire, Retard de paiement, Cumuls d'activités"
Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d'apprentis, sections d'apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l'article R. 431-1 du code de l'éducation (article 15 du décret 2016-1171)
L'article 4 du décret 81-235 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels, mentionne :
"Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.
Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie."
L'arrêté du 29 août 1989 prévoit un classement en quatre catégories, sans préciser pour cela la définition de chacune d'entre elles.
CATÉGORIES | INDICE | |||||
Minimum | Moyen | Maximum | ||||
Hors catégorie 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie |
BRUT | MAJORÉ | BRUT | MAJORÉ | BRUT | MAJORÉ |
500 460 408 340 |
431 403 367 321 |
820 720 591 493 |
672 596 498 425 |
(1) 965 791 751 |
(1) 782 650 620 |
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(1) : Hors échelle |
Il faut prendre contact avec le rectorat afin de connaître sa politique en la matière de rémunérations des agents non-titulaires. Rien n'empêche, un non-titulaire de négocier ou de renégocier son contrat concernant sa rémunération.
Par ailleurs, l'article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.
Mais attention, cette évaluation ne débouchera pas forcément sur une réévaluation salariale. Elle sera en fonction des résultats obtenus.
La CGT-Éduc'action revendique une rémunération des agents non-titulaires à l'identique de celle des fonctionnaires, avec les mêmes rythmes d'avancement.