Rupture conventionnelle dans la fonction publique

en vigueur le 1er janvier 2020

 

Pour les fonctionnaires, l'expérimentation de la rupture conventionnelle entre en vigueur pour une période de six ans jusqu'au 31 décembre 2025.

Textes législatifs

( Cette rubrique a été mise à jour en tenant compte maintenant de la parution de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires )

Les droits et obligations des fonctionnaires sont définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 formant le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'État, en ses chapitres 23 et 4. Les dispositions prévues par la loi sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. 

Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 étend le champ d'application du statut général aux agents contractuels de l'Etat recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 45627 et 82 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984.  

Lire la suite "droits et obligations des fonctionnaires et contractuels de droit public de l'état"...

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (chapitre 2) relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires rappelle le principe général selon lequel les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées. 
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 
Ils peuvent toutefois exercer - à titre accessoire - une activité, lucrative ou non, dans la mesure où cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées, et ne nuit pas à leur exercice. 

Il n’existe pas de texte réglementaire ou d‘application du ministère de l’Education nationale fixant le temps de la pause repas (même si des académies ont pu produire leurs propres circulaires). Cependant, la circulaire Fonction Publique n° 1510 du 10 mars 1983, toujours en vigueur, précise : « L’interruption méridienne, modulable dans les limites d’une plage mobile de la mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-cinq minutes ; elle n’est pas comprise dans le temps de travail. ». Si le salarié doit rester à la disposition de son employeur, totalement ou partiellement, la pause repas doit être assimilée à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 janvier 2000 et Cass. soc. 13 janvier 2010 n°de pourvoi 08-42716)...

L'article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été modifié par l'article 1 de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 dans le sens où, maintenant, à compter du 14 novembre 2014, suite à un recours écrit de la part d'un citoyen pour contester une décision d'une administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation, sauf exceptions listées par décrets par les différents ministères.

Voir la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord