Document de la Direction Générale des Ressources Humaines du Ministère de l'Éducation Nationale (Août 2020)

Guide de l'Education Nationale des accompagnants des élèves en situation de handicap (avec les commentaires et les revendications de la CGT Educ'action

Guide juridique et syndical des AESH    (maj. mai 2022)

Textes officiels

FAQ

  • Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap du code de l'éducation : Article L.917-1

  • Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
     
  • Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

  • Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation

  • Circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

Voir le communiqué de la CGT-Éduc'action sur le sujet

Foire aux questions (FAQ) relative aux AESH (source : Site de la DAF du MEN)

Renouvellement des CDD AED-AVS en CDD AESH

Q : Dans quelles conditions les AED-AVS justifiant d’une seule année de services en cette qualité peuvent-ils être renouvelés en qualité d’AESH ?

R : En ce qui concerne le réengagement des AED-AVS en qualité d’AESH, le point II. 1. c. de la circulaire du 8 juillet 2014 susvisée précise qu’un CDD d’AESH doit être proposé à ceux d’entre eux qui comptent moins de six années d’exercice des fonctions, sans que soit spécifiquement traitée la situation de ceux qui n’ont qu’une année d’ancienneté.
En effet, pour ce réengagement, ni l’exigence de diplôme ni celle des deux années minimum d’exercice des fonctions prévues à l'article 2 du décret du 27 juin 2014 ne sont opposables aux AED-AVS.

Diplôme – Dispense de diplôme – Cas des ex AED-AVS
Q : Les personnes engagées en CUI-CAE durant deux années scolaires mais dont la durée totale des contrats est inférieure à vingt-quatre mois (par exemple du fait de leur interruption durant les deux mois des grandes vacances scolaires) peuvent-elles bénéficier de la dispense de diplôme prévue par l’article 2 du décret relatif aux AESH ?

R : L’article 2 du décret d’application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les AESH sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Sont notamment dispensés de cette condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Les personnes engagées durant deux années scolaires pour exercer ces fonctions peuvent bénéficier de la dispense de diplôme même si la durée cumulée de leurs contrats est inférieure à vingt-quatre mois.

Q : Les personnes engagées par contrat d’AED pour exercer les fonctions d’AVS doivent-elles être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne pour être renouvelées par contrat AESH ?

R : Non, l’exigence de diplôme professionnel fixée à l’article 2 du décret du 27 juin 2014 ne concerne pas les AED-AVS qui sont renouvelés par contrat d’AESH, mais uniquement les nouveaux candidats aux fonctions d’AESH (sous réserve de la dispense de diplôme prévue au 2ème alinéa de cet article).

Q : Peut-on recruter des personnes non titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’aide à la personne et ne justifiant pas d’une expérience professionnelle de deux ans à condition qu’elles suivent une formation ?
Peut-on recruter des candidats titulaires d’autres diplômes que ceux qui sont énumérés dans la circulaire du 8 juillet 2014 ?
Que faire pour les actuels AED-AVS qui ne possèdent pas le diplôme exigé et ne justifient pas non plus de deux années d’expérience ?
R : L’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 prévoit que les candidats aux fonctions d’AESH doivent être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Les candidats justifiant d’une expérience professionnelle de deux années peuvent être dispensés de la condition de diplôme. Par ailleurs, l’article 8 du même décret précise que les AESH qui ont bénéficié d’une dispense en application de l’article 2 suivent une formation d’adaptation à l’emploi.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’il est possible de recruter des candidats qui ne possèdent pas de diplôme professionnel : ils doivent alors justifier d’une expérience professionnelle. Puis ces personnes doivent, une fois recrutées, suivre une formation d’adaptation à l’emploi.
Enfin, le dispositif des AESH ayant notamment pour objet de professionnaliser la fonction d’accompagnement des élèves handicapés, elles peuvent également bénéficier sur leur temps de service de la formation menant à l’obtention du diplôme professionnel, ainsi que d’autorisations d’absence sans récupération (article 8 du décret et point I. 5. de la circulaire).
La liste de diplômes figurant au point I. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 n’est pas exhaustive, mais cite les diplômes « principalement » requis.
Enfin, la condition de diplôme n’est pas opposable aux assistants d’éducation – auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) dont l’engagement est renouvelé dans le nouveau dispositif.

Q : Un agrément d’assistant familial peut-il être admis pour recruter un AESH ?
R : L’article 2 du décret du 27 juin 2014 prévoit que les AESH sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Le point I. 1. A. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que les diplômes concernés sont principalement : le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, le diplôme d’Etat d’aide médico-psychosociologique ou la mention complémentaire aide à domicile, sachant que ces trois diplômes vont être prochainement remplacés par un diplôme professionnel unique.
Un agrément ne saurait être admis à la place de l’un de ces diplômes.

Passage en CDI – Conditions de services - Cas des interruptions
Q : Comment peut être traitée pour le passage en CDI la situation d’un assistant d’éducation parvenu au terme de six années d’engagement sous ce statut et qui a exercé pendant deux années des fonctions de surveillance, puis pendant quatre années des fonctions d’AVS ?
R : La limite de six années d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED, il est possible d’engager cette personne pendant deux ans en qualité d’AESH. Elle pourra ainsi remplir la condition de six années d’exercice des fonctions d’accompagnement des élèves en situation de handicap et bénéficier le moment venu d’un CDI.

Q : La durée de quatre mois fixée par le sixième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation correspond-elle à la durée maximale d’interruptions au cours des six années d’exercice des fonctions ?
R : L’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les services discontinus d’AESH sont pris en compte dans le calcul des six années ouvrant droit au CDI « sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois ». Cette disposition reprend, pour les AESH, la mesure générale relative à l’accès au CDI dans la fonction publique de l’Etat telle qu’elle est fixée par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui précise sur ce point qu’il s’agit des « interruptions entre deux contrats ». La volonté du législateur étant de reprendre la mesure générale au bénéfice des AESH, c’est cette interprétation qui doit être retenue. Ainsi, des interruptions de deux mois plusieurs années de suite ne font pas une interruption d'une durée supérieure à quatre mois et n'empêchent donc pas la personne concernée de bénéficier d'un CDI.

Q : Quelle doit être la date d’effet du CDI pour les personnes parvenues au terme de six années d’exercice des fonctions d’AED-AVS à compter du 1er janvier 2013 et maintenues en fonctions par CDD de dix mois ? Faut-il faire démarrer le CDI rétroactivement au terme des six années d’AED-AVS ?
R : Le CDI n’est pas rétroactif et prend effet à sa date de signature.

Q : Une personne engagée durant six années en qualité d’assistant d’éducation, dont trois années sur des fonctions de surveillance, puis trois années sur des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, a ensuite été engagée par une association pour continuer à exercer ces dernières fonctions. Elle compte donc au total six années d’exercice des fonctions d’aide à l‘inclusion scolaire, en partie sous le régime d’AED, en partie en contrat associatif. Peut-elle bénéficier dès maintenant d’un CDI ?
R : Conformément à l’article L. 917-1 du code de l’éducation, le calcul des six années se fait notamment en application des règles ci-après :
- seuls les services accomplis en qualité d’AED-AVS ou d’AESH sont pris en compte ; dans ces conditions, les services accomplis sous le régime d’un contrat associatif ne sont pas comptabilisés dans le calcul des six années ;
- les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Dans le cas évoqué, ni la condition d’ancienneté ni celle de continuité de services ne sont remplies. L’intéressée ne pourra donc être engagée qu’en CDD d’AESH et le calcul des six années partira de ce nouvel engagement.

Q : Les AED-AVS parvenus au terme de six années d’engagement et justifiant d’un parcours mixte (accompagnement des élèves en situation de handicap, mais aussi autre fonction rendue possible par le décret du 6 juin 2003 régissant les AED) peuvent-ils bénéficier d’un CDI ?
R : L’article L. 917-1 du code de l’éducation réserve l’accès au CDI aux AED ayant exercé des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Les autres fonctions pouvant être confiées aux AED ne sont pas concernées par la loi.
Un AED justifiant d’un parcours mixte mêlant des missions de surveillance (quatre ans par exemple) et des missions d’accompagnement d’élèves handicapés (deux ans) peut bénéficier, en fonction des besoins, d’un CDD d’AESH, la limite des six années d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED. A l’issue des six années consacrées à l’exercice de missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap (dans l’exemple, deux ans comme AED-AVS et quatre ans comme AESH), la personne concernée pourra se voir proposer un CDI.
Cependant, le point II. 1. d. de la circulaire du 8 juillet 2014 invite à traiter avec bienveillance la situation d’AED qui n’auraient pas consacré la totalité de leurs six années d’engagement aux seules fonctions d’AVS. Il n’est pas possible de fixer à cet égard une règle générale et il appartient au chef de service concerné de décider si, à titre exceptionnel, un dossier, compte tenu de sa particularité, pourrait tout de même retenir son attention bienveillante sur la base de critères qu’il lui appartiendra de déterminer (notamment aptitude, compétences acquises, …).

Q : Les personnes parvenues depuis plusieurs années au terme de six années d’exercice des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap accomplies en qualité d’AED-AVS peuvent-elles prétendre à un CDI ?
R : Comme indiqué au point II. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 relative aux AESH, les personnes dont les contrats d’AED-AVS n’avaient pu être renouvelés du fait de la limite des six années d’engagement en qualité d’AED fixée par la loi peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI.
Cette disposition s’applique aussi bien aux personnes qui arrivent maintenant au terme de six années d’AED-AVS, qu’à celles qui ont atteint cette limite auparavant. Ainsi, les personnes ayant accompli ces six années de 2003 à 2009 par exemple peuvent bénéficier de cette mesure.

Q : Les personnes dont les contrats d’AED-AVS ont été interrompus pour des durées supérieures à quatre mois pendant lesquelles elles ont été engagées par contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) peuvent-elles prétendre à un CDI ?
R : L’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les six années d’exercice des fonctions d’AVS permettant d’obtenir un CDI doivent avoir été accomplies en qualité d’AED et de manière continue, ou discontinue si la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Par conséquent, quelque soit son motif, une interruption d’une durée supérieure ne permet pas d’octroyer un CDI et le calcul des six années de service doit partir du début de l’engagement continu en qualité d’AED-AVS ou d’AESH.

Q : La disposition relative à la durée des interruptions (inférieure ou égale à quatre mois) est-elle applicable aux personnes maintenues en fonctions à la rentrée scolaire 2013 au terme de six années d’AED-AVS par contrat à durée déterminée de dix mois ?
R : Non, leur situation est traitée spécifiquement par le point II. de l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : la disposition relative à la durée des interruptions ne s’applique pas à ces personnes.

Q : Le congé parental est-il pris en compte dans le calcul des six années nécessaires pour bénéficier d’un CDI d’AESH ?
R : Le congé parental n’interrompt pas le contrat de l’agent mais le suspend, ce qui a deux conséquences :
- la durée du congé parental ne doit pas être comptabilisée dans les six années de services puisque, durant cette période, la personne n’exerce pas les fonctions d’accompagnement des élèves en situation de handicap ouvrant droit au CDI ;
- le congé parental n’est pas assimilable à une interruption entre deux contrats qui, si elle est égale ou supérieure à quatre mois, fait perdre à un agent le bénéfice du CDI, puisqu’il ne fait que suspendre le contrat.

Q : Peut-on prévoir une période d'essai dans les CDI lorsque ceux-ci concernent des personnes qui ont été employées par des associations après six années d'exercice des fonctions d'AED-AVS, notamment lorsqu'elles sont réengagées plusieurs années après leur dernier contrat d'AED-AVS ?
R : seuls les premiers CDD comportent une période d'essai. Ni les CDD de renouvellement, ni les CDI ne comportent de période d'essai. Il est tout à fait possible, au cas par cas, lorsque l'administration l’estime nécessaire, de faire suivre la formation d’adaptation à l’emploi (point I. 5. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux AESH) à la personne reprise en CDI après une interruption de fonctions.

Temps de travail – Quotité – Modification de la quotité
Q : Lors du passage en CDI, il est préconisé de maintenir une quotité de travail au moins égale à celle du CDD précédent. Comment procéder pour un AED dont le temps complet était partagé entre 50 % de fonctions d’AVS et 50 % de fonctions de surveillance ?

R : Un AED-AVS ayant exercé pendant six années des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, y compris à temps incomplet, est éligible au CDI. Sa quotité de travail en CDI doit être fixée en fonction des besoins du service pour l’accompagnement d’élèves en situation de handicap et, dans toute la mesure permise par le service, à temps complet. En revanche, il ne lui est plus possible d’exercer des fonctions de surveillance, puisque la limite de six années d’engagement continue à s’appliquer aux AED.

Q : Comment doit être organisé le temps de travail des AESH ?
R : Le nombre de semaines de travail des AESH fixé à l’article 7 du décret du 27 juin 2014 est rigoureusement le même que celui qui s’appliquait aux AED-AVS conformément à l’article 2 du décret n° 2003-484 modifié relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AED.
Le point I. 3. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de celui-ci.
D’autres activités doivent donc être décomptées dans son temps de travail.
Ainsi, l’heure de concertation évoquée par certains services doit être comptabilisée dans leur temps de travail.
Il en est de même de la formation d’adaptation à l’emploi qui doit être suivie sur le temps de service effectif (article 8 du décret).

Q : La quotité de service peut-elle évoluer en cours de contrat à durée déterminée si elle s’aligne sur une prescription de la MDPH ?
R : La quotité de service peut être modifiée en cours de contrat par avenant à celui-ci, lorsque le besoin d’accompagnement le justifie. Néanmoins d’autres solutions peuvent être recherchées localement pour maintenir la quotité de temps de travail, par exemple un service réparti sur plusieurs établissements.

Q : Que faire lorsque la quotité de temps de travail, et donc la rémunération, d’un AESH en CDI diminue du fait d’une nouvelle prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ?
R : En premier lieu, il convient de rechercher le moyen de compléter le service de cette personne, dans toute la mesure du possible, en lui confiant d’autres fonctions d’accompagnement.
Si cela s’avère impossible et que la personne refuse de signer l’avenant à son CDI, la situation doit être réglée conformément à la jurisprudence dont il ressort que toute modification des clauses contractuelles relatives à la rémunération d’un agent en CDI s’analyse comme une modification substantielle du contrat en cours d’exécution que le juge assimile à « un licenciement immédiatement suivi d’une nomination dans un emploi différent non équivalent » (Conseil d’Etat, n° 59263, 23 novembre 1988). Même motivée par l’intérêt du service, la décision de modifier substantiellement le contrat impute la rupture du contrat à l’administration qui doit, de ce fait, verser des indemnités de licenciement.
Cependant, si la personne concernée a bénéficié du maintien en fonctions prévu par la note DGRH du 27 août 2013 pour les personnes ayant atteint les six années maximales d’engagement en contrat d’assistant d’éducation dans l’attente de la loi de « cédéisation », sa situation doit être réglée conformément au dernier alinéa du point II. de l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui précise que le CDI qui leur est proposé au plus tard au terme de leur contrat en cours doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle prévue par leur dernier contrat.

Rémunération
Attention : actualisation de la rémunération des AESH à compter du 1er janvier 2015 

Q : l'arrêté du 27 juin 2014 indiquant que la rémunération des AESH ne peut pas être inférieure au SMIC, comment tenir compte de l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2015 ?
R : comme indiqué dans la note DGRH n° 0046 du 3 mars 2015, l'indice majoré plancher des AESH passe automatiquement à 315. Dans le prolongement, le niveau 2 passe à l'indice majoré 318 et le niveau 3 à l'indice majoré 323. Les autres indices de référence figurant à l'annexe 6 de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 restent inchangés.

Q : Quel indice de rémunération fixer lors du premier recrutement en qualité d’AESH ?
R : Le point 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH dans sa version définitive publiée au Bulletin officiel du 10 juillet 2014 précise que, lors de son premier recrutement, l’AESH est rémunéré à l’indice majoré 313.

Q : Quel indice de rémunération fixer lors de l’accès au CDI ?
R : Le point 4 de la circulaire du 8 juillet 2014 relative aux AESH précise que le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.
Il convient tout d’abord de préciser que les personnes concernées qui peuvent bénéficier d’un CDI justifient toutes d’au moins six années d’exercice des fonctions d’AESH en qualité d’AED-AVS, six années durant lesquelles leur rémunération équivalente au SMIC (comprenant le plus souvent une indemnité différentielle) n’a pas été revalorisée.
Par l’arrêté du 27 juin 2014, la rémunération des AED a été portée à l’IM 311 (IB 299), ce qui correspond toujours à un traitement mensuel inférieur au SMIC et enclenche automatiquement le versement de l’indemnité différentielle prévue par le décret du 2 août 1991.
Lors de leur premier recrutement, la lecture conjointe du décret du 27 juin 2014 (art. 11) et de l’arrêté traitant de la rémunération de la même date (art. 1er) conduit à rémunérer les AESH sur la base de l’indice minimum de leur espace indiciaire, lequel ne peut notamment pas être inférieur au traitement correspondant au SMIC, à savoir l’IM 313.
Dans ces conditions, la pérennisation de telles fonctions et la possibilité de bénéficier, sous certaines conditions, d’un CDI pour les exercer, doit se traduire par une augmentation de leur traitement. Ces personnes ayant été rémunérées plusieurs années au niveau strict du SMIC, il est préconisé d’établir les CDI à l’IM 316, indice correspondant au niveau 2 de leur espace indiciaire.

Q : A quel indice doivent être rémunérées les personnes auparavant engagés par des associations et réemployées en CDI d’AESH ?
R : L’article L. 351-3 du code de l’éducation et le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 pris pour son application ont permis aux assistants d’éducation –auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) parvenus au terme de six années de contrat d’être engagés par des associations afin de continuer à exercer les mêmes fonctions.

Le nouvel article L. 917-1 du code de l’éducation ouvre à ces personnes la possibilité d’obtenir un CDI, dès lors qu’elles remplissent les conditions de services continus telles qu’elles sont prévues par le 6ème alinéa de cet article.
La rémunération de ces AESH doit être fixée selon les mêmes modalités que celles des autres AESH indiquées au point I. 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH : le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.
Enfin, la direction générale de l’enseignement scolaire a précisé dans sa note DGESCO B1-3 n° 2014-0421 du 22 août 2014 les modalités de prise en charge budgétaire des ex AED-AVS réemployés par les associations.

Gestion des contrats
Q : Une fois les AESH engagés en CDI, comment procéder pour modifier les conditions d’exercice des fonctions : changement d’affectation, quotité de travail, rémunération, … ?

R : Chaque modification des conditions d’exercice de la fonction doit faire l’objet d’un avenant au contrat. La signature de cet avenant par l’agent vaut acceptation de la modification.

Divers
Q : Les AED-AVS chargés des fonctions d’aide mutualisée (AVS-m) ou collective (AVS-co) étaient recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Or, le CDI est conclu par l’Etat. Le changement d’employeur lors du passage en CDI entraîne-t-il automatiquement un changement de fonctions ?
R : Non, le changement de prise en charge n’entraine pas automatiquement le changement de missions des agents repris en CDI.
Il en est de même pour les personnes chargées des missions d’aide mutualisée ou d‘aide collective qui changent d’employeur à l‘occasion de leur renouvellement en CDD (point I. 1. C. de la circulaire du 8 juillet 2014).

Q : Pourquoi la mention du nom de l’élève ne figure-t-elle pas dans les modèles de contrats d’AESH ?
R : Dans les modèles de contrats d’AED-AVS mis à la disposition des académies par le ministère, le nom de l’élève accompagné ne figurait pas. Ceci dans un souci de confidentialité, qu’il convient de respecter. C’est pourquoi les modèles de contrats d’AESH ne prévoient pas davantage le nom de l’élève.

Q : Les personnes titulaires de l’un des diplômes requis et recrutées pour la première fois en qualité d’AESH doivent-elles suivre la formation d’adaptation à l’emploi ? Le volume d’heures de formation est-il fixé ?
R : L’article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH prévoit que les AESH ayant bénéficié de la dispense de diplôme suivent une formation d’adaptation à l’emploi. Mais aucune disposition n’empêche de faire suivre cette formation d’adaptation à l’emploi par des AESH titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’aide à la personne, comme l’indique le point I. 5. de la circulaire d’application du 8 juillet 2014.
En effet, le domaine de l’aide à la personne est vaste et les formations menant aux diplômes plus ou moins orientées sur l’accompagnement de l’enfant. C’est donc au cas par cas que le besoin de formation d’adaptation à l’emploi doit être évalué. Pour ces mêmes raisons, le volume d’heures de formation n’est pas fixé.

Q : Un AESH peut-il accompagner une sortie des élèves ?
R : Tout d'abord, la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative aux sorties scolaires précise que les élèves doivent toujours être encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe, et indique que le deuxième adulte peut, notamment, être un « aide éducateur », appellation antérieure à celle "d'assistant d'éducation", ceux-ci étant à leur tour, pour l'accompagnement des élèves handicapés, remplacés par les AESH.
De plus, la circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2013 relative aux modalités d'intervention des "assistants d'éducation - auxiliaires de vie scolaire" (AED-AVS) indiquait que ceux-ci "peuvent être amenés à effectuer quatre type d'activités" dont "des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières".
Les AESH ayant remplacé les AED-AVS pour exercer les mêmes fonctions, il leur est tout à fait possible d'accompagner des sorties organisées par l'établissement scolaire.