Suite à l'intervention de la CGT en Comité Technique Ministériel, l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, a été modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014. Il en ressort les éléments suivants : 

 D'une part, le nouvel article 11-5 intègre les deux derniers alinéas ainsi rédigés :"Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "

Exemple : Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et dont la dernière rémunération correspondait à l'indice majoré 467 (équivalent du 6ème échelon) n'aurait été classé, avec l'ancienne disposition, qu'au 4ème échelon (indice majoré 445) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 467 jusqu'à temps qu'il atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de rémunération supérieur à 467, soit le 7ème échelon (IM 495). 

De ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier d'une rémunération inférieure à celle qu'il détenait quand il était agent non-titulaire. 

D'autre part, le 7 alinéa de l'article 11-5, dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé à compter du 1er septembre 2014.
De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était due. 
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1500 €) en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation).  Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette "contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction budgétaire. 

En outrel'article 2 du décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014, ouvre aux ex agents non-titulaires déjà classés, la possibilité de demander un nouveau classement, établi sur la base de ces nouvelles dispositions, à la condition de présenter leur demande dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication (06 septembre 2014) du décret n° 2014-1006 modifiant l'article 11-5 du décret 51-1423 du 5 décembre 1951. La durée des services accomplis dans leur corps depuis leur recrutement ne sera néanmoins pas retenue pour ce second classement qui prendra effet au 1er septembre 2014, s’il se révèle plus favorable que leur classement initial. L’ancienneté des intéressés dans leur corps sera cependant toujours décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été nommés. 

La demande du nouveau classement doit donc arriver dans les services le 06 mars 2015 au plus tard. N'hésitez pas à demander un justificatif de dépôt de la demande. 

Voir modèle de courrier à envoyer 

Un partie des revendications longtemps protées par la CGT enfin satisfaites. Cependant, ces règles de classement nous paraissent toujours trop restrictives. La CGT Éduc’action revendique que le classement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d’intégration. En conclusion, la CGT-Éduc’action demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de personnels enseignants et d’éducation.