La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il existe trois types de disponibilité :

Textes de références :

articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 19 de la loi de 84-16 du 11 janvier 1984 et articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 62 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986. 

Conditions requises
 
Les modalités d'obtention d'une disponibilité sont :

  • votre demande de disponibilité doit être généralement transmise aux services gestionnaires au moins deux mois avant la date d'effet, sous couvert de votre supérieur hiérarchique ; 
  • à l'exception des disponibilités de plein droit, votre demande de disponibilité peut être refusée pour raison de service par votre autorité hiérarchique ;
  • l'administration ne peut pas vous accorder une disponibilité si vous effectuez un stage en vue d'une titularisation ; 
  • Par ailleurs, vous devez remplir les conditions correspondant au type de disponibilité que vous souhaitez obtenir.

Situation administrative
 
Les effets de la disponibilité sont :
vous cessez de bénéficier de vos droits à un traitement, à l'avancement et à la retraite,
l'administration peut enquêter pour savoir si votre activité correspond réellement aux motifs qui ont suscité la position.

Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique prévoit notamment les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire durant une période de disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier de ses droits à l’avancement.

Les dispositions de ce décret, entrent en vigueur, à compter du 29 mars 2019, à l’exception des dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité qui s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 (article 17- II du décret)

En principe, lorsqu’un agent est placé hors de son administration d’origine en position de disponibilité, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement (articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ). Une dérogation à cette règle générale a été introduite par les articles 108 et 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour les agents qui exercent une activité professionnelle.

Lorsqu’un fonctionnaire exerce une activité professionnelle au cours d’un période de disponibilité, celui-ci a désormais la possibilité de conserver ses droits à l’avancement pendant une période de 5 ans maximum. « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ».

Les droits à l’avancement d’échelon ou de grade sont conservés dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 2019. La réforme s’applique aux mises en disponibilités ainsi qu’aux renouvellements de disponibilité à compter du 7 septembre 2018. Les activités professionnelles accomplies au cours d’une période de disponibilité débutée avant le 7 septembre 2018 ne donnent donc pas lieu à conservation des droits à l’avancement. S’agissant des fonctionnaires recrutés par la voie de l’ENA : l’exclusion des activités professionnelles exercées dans le cadre de la mobilité statutaire, en position de disponibilité, du décompte des années de service dues au titre de l’engagement de service souscrit lors la titularisation dans le corps s’applique aux fonctionnaires titularisés à compter du 1er janvier 2019

 

La période de disponibilité de l’agent est désormais prise en compte :
- dans le calcul du temps passé dans un échelon ;
- dans le calcul de l’ancienneté dans le corps pour une promotion de grade

 

Cette période n’est néanmoins pas prise en compte :
- au titre des droits à congés ;
- des droits à retraite ;
- des années de « service public » qu’il faut avoir effectué pour passer un concours interne.


 
Réintégration
 
Vous devez impérativement solliciter votre réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
 
Si vous souhaitez obtenir une réintégration dans votre département d'origine ou votre académie d'origine, vous devrez participer au mouvement intra départemental (premier degré) ou au mouvement intra académique (second degré) ; si vous souhaitez obtenir une réintégration dans un autre département ou une autre académie, vous devrez participer au mouvement inter départemental (premier degré) ou au mouvement inter académique (second degré).

Textes de référence

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (articles 51 et 52)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 (articles 42 à 50)
Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 (article 5

 

1- La disponibilité sur demande est accordée sous réserve des nécessités de service et après avis des commissions administratives paritaires :

  • pour effectuer des études et des recherches d'intérêt général. La durée de la disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable une fois pour une durée égale durant votre carrière ;

  • pour convenances personnelles. La durée de la disponibilité est de cinq ans au plus, renou­ve­la­ble dans la limite d’une durée cumu­lée de 10 ans pour l’ensem­ble de la car­rière.
Le renou­vel­le­ment sera accordé sous réserve d’avoir demandé une réin­té­gra­tion au plus tard au terme d’une période de 5 ans de dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les, et accom­pli au moins 18 mois de ser­vi­ces effec­tifs conti­nus dans la fonc­tion publi­que (ceci pour que le ser­vice public béné­fi­cie de l’expé­rience et des com­pé­ten­ces acqui­ses par l’agent en dehors du sec­teur public, et pour favo­ri­ser le main­tien du lien entre l’agent et son admi­nis­tra­tion). 

Les pério­des de dis­po­ni­bi­lité accor­dées avant l’entrée en vigueur du décret ne seront pas prises en compte pour le calcul des 5 années de dis­po­ni­bi­lité au terme des­quel­les les agents seront tenus d’accom­plir au moins 18 mois de ser­vi­ces effec­tifs dans la fonc­tion publi­que

  • pour créer ou reprendre une entreprise. Vous devez avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration. La disponibilité ne peut pas excéder deux ans.

2- La disponibilité sur demande est accordée de droit :

  • pour donner des soins à votre conjoint, au partenaire avec lequel vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité (PACS), à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves. Cette disponibilité est accordée pour une période de trois ans renouvelable deux fois ;
  • pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, à votre conjoint, au partenaire avec lequel vous êtes lié(e) par un PACS, ou un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Cette disponibilité est accordée pour une période de trois ans renouvelable sans limitation de durée ;
    Voir l'article sur le site de l'UFSE CGT (avec nos commentaires)

  • pour suivre votre conjoint ou le partenaire avec lequel vous êtes lié(e) par un PACS, astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice de ses fonctions. Cette disponibilité est accordée pour une période de trois ans renouvelable sans limitation de durée ;
  • pour exercer un mandat d'élu local pour la durée de ce mandat ;
  • pour vous rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants (sous réserve d'être titulaire de l'agrément mentionné dans le code de la famille et de l'aide sociale). Cette disponibilité ne peut pas excéder une période de six semaines par agrément.

3- La disponibilité d'office est prononcée en cas d'inaptitude physique temporaire, à l'expiration de vos droits statutaires à congés de maladie, et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à votre reclassement dans un autre emploi.
 
Cette décision est prise pour un an renouvelable deux fois.

Source : Guide I-Prof

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